Section 3 : Des Commissions

Paragraphe 1 : Des Commissions  et  Sous-commissions permanentes

Article 44

Les Commissions sont des groupes techniques de travail du Sénat.

Elles peuvent être permanentes, spéciales, mixtes ou mixtes paritaires.

Les Commissions font rapport des conclusions de leurs délibérations à l’Assemblée plénière.

Article 45

Les Commissions permanentes sont des organes techniques chargés d’examiner les questions relevant de leurs attributions.

Elles sont également chargées d’examiner les prévisions budgétaires du ou des ministères de leurs secteurs respectifs conformément au Manuel de procédures d’examen du projet de loi de finances annuelle et du projet de loi de reddition des comptes.

Le rapport relatif à l’examen des prévisions budgétaires est transmis à la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance pour compétence.

Article 46

 

Il est créé au sein du Sénat les Commissions permanentes ci-après :

1.la Commission politique, administrative, juridique et droits humains ;

    2. la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées ;

    3.la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance ;

    4.la Commission des relations extérieures ;

    5.la Commission socioculturelle, genre, famille et enfant ;

    6.la Commission défense, sécurité et frontières ;

    7.la Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme;

    8.la Commission infrastructures et aménagement du territoire ;

    9.la Commission suivi et évaluation de l’exécution des lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques.

        Toutefois, le Sénat peut, sur proposition de son Bureau, créer d’autres Commissions permanentes.

        Chaque Commission peut être subdivisée en Sous-commissions.

        Article 47  

        Tout Sénateur s’inscrit dans une Commission permanente de son choix,  après information préalable à son groupe politique et à son groupe provincial.

        Il peut solliciter, par écrit, son transfert à une Commission permanente autre que celle dont il fait partie, après avis de son groupe politique et de son groupe provincial.

        La décision de transfert relève du Bureau du Sénat qui la notifie au requérant dans les 15 jours. Dépassé ce délai, le transfert est présumé acquis.

        Toutefois, le Bureau du Sénat veille à l’équilibre dans la composition des Commissions permanentes, en tenant compte du profil, de l’expertise et du nombre des Sénateurs.

        Article 48

        Tout Sénateur doit faire partie d’une Commission permanente, exceptés le Président du Sénat et le Sénateur à vie qui sont de droit membres de chacune des Commissions permanentes. 

        Nul ne peut faire partie de plus d’une Commission permanente.

        Néanmoins, tout Sénateur peut assister, sans voix délibérative, aux travaux d’une Commission permanente dont il n’est pas membre.

        Article 49 

        Dès leur formation, les Commissions permanentes sont convoquées par le Président du Sénat en vue de procéder à l’élection des membres de leurs Bureaux.

        Article 50

        Le Bureau d’une Commission permanente est composé de :

        1. un président ;
        2. un vice-président ;
        3. un rapporteur ;
        4. un rapporteur adjoint.

        Les dispositions de l’article 26 du présent Règlement intérieur concernant l’élection du Bureau définitif s’appliquent mutatis mutandis au Bureau d’une Commission permanente ou d’une Sous-commission.

        Article 51

        Le Président du Sénat communique la liste des candidats présentés par les Groupes politiques et les Groupes provinciaux aux différents postes des Bureaux des Commissions.

        Les Sénateurs non-inscrits se présentent individuellement.

        L’élection à chaque poste se fait au scrutin secret dans l’ordre de préséance sous la direction :

        1. du Bureau du Sénat pour la Commission permanente ;
        2. du Bureau de la Commission permanente pour la Sous-commission.

        Pour l’élection des membres des Bureaux des Commissions permanentes et des Sous-commissions, il est tenu compte des critères d’expérience, de crédibilité et d’honorabilité.

        Article 52

        Les Commissions permanentes bénéficient d’une allocation financière fixée par le Bureau du Sénat pour assurer leur fonctionnement.

        Il est tenu une comptabilité de la gestion des ressources reçues du Bureau du Sénat qui peut, à tout moment, en demander les justifications.

        Chaque mois, le Président de la Commission permanente dépose au Bureau du Sénat un rapport circonstancié sur la gestion desdites ressources.

        Paragraphe 2 : Des Commissions et Sous-commissions spéciales

        Article 53

        A l’initiative de l’Assemblée plénière, du Bureau du Sénat, d’un Groupe politique ou d’un Groupe provincial, il peut être créé des Commissions ou des Sous-commissions spéciales.

        Le Bureau de la Commission ou de la Sous-commission spéciale est constitué de la même manière que ceux des Commissions ou des Sous-commissions permanentes.

        Article 54

        Les Commissions ou Sous-commissions spéciales ont pour mission l’examen des questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des Commissions permanentes ni du contrôle parlementaire.

        Article 55

        La mission d’une Commission ou d’une Sous-commission spéciale prend fin, selon le cas, à l’adoption de son rapport par la Commission ou par l’Assemblée plénière du Sénat.

        Article 56

        Les membres d’une Commission ou d’une Sous-commission spéciale sont désignés par le Bureau du Sénat sur proposition de Groupes politiques et de Groupes provinciaux.

        Les listes de membres des Commissions ou Sous-commissions spéciales sont communiquées par le Bureau à l’Assemblée plénière qui en prend acte. 

        Article 57

        Les listes de membres élus des Bureaux des Commissions et Sous-commissions spéciales sont déposées auprès du Bureau du Sénat. Celui-ci les communique à l’Assemblée plénière qui en prend acte.

        Paragraphe 3 : De la Commission mixte

        Article 58

        La Commission mixte est un groupe technique de travail du Sénat comprenant les membres de deux Commissions permanentes.

        Elle est chargée d’examiner les questions soumises à sa délibération par l’Assemblée plénière ou par le Bureau du Sénat.

        La présidence de la Commission mixte est assurée de façon alternée par les présidents de deux Commissions concernées.

        Paragraphe 4 : De la Commission mixte paritaire

        Article 59

        Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté, une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte unique est mise en place.  

        Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.

        Division de Communication