TITRE IV. DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE

CHAPITRE 1 : DE L’INITIATIVE DES LOIS, DE LA PRESENTATION ET DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS

Section 1 : De l’initiative des lois

Article 121

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement sous forme de projet de loi, à chaque Député ainsi qu’à chaque Sénateur sous forme de proposition de loi, conformément aux dispositions de l’article 130 alinéa 1 de la Constitution.

Section 2 : De la présentation et du dépôt des projets et
                  propositions de lois

Article 122

Les projets et propositions de loi sont formulés par écrit, précédés d’un titre succinct et d’un exposé des motifs. Le texte législatif est rédigé en articles.

Lorsqu’une même matière fait l’objet de plusieurs initiatives, priorité sera donnée soit au texte antérieur en date, soit au texte le mieux élaboré.

Le Bureau du Sénat peut, après avoir pris l’avis de leurs auteurs, soit compléter ou corriger une proposition incomplète ou mal formulée, soit fusionner plusieurs propositions de même nature en une seule harmonisée.

Lorsque la même matière fait l’objet des initiatives prises au même moment dans les deux chambres, les Bureaux du Sénat et de l’Assemblée Nationale se concertent pour harmoniser et décider du texte à retenir, leurs auteurs entendus.

Article 123

Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres et les propositions de loi sont déposés au Bureau du Sénat excepté la loi des finances, Conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution.

Article 124

Les initiatives de loi et de contrôle parlementaire sont envoyées par le Bureau du Sénat au Bureau d’Etudes pour avis et considérations.

A cet effet, le Bureau d’Etudes dispose de 14 jours pour déposer ses avis et considérations.

En tout état de cause, dans le délai de 45 jours, à compter du dépôt de l’initiative, son auteur est informé de la suite y réservée.

Article 125

Les propositions de lois sont irrecevables lorsque :

  1. elles ne cadrent pas avec les matières fixées par les articles 122 et 123 de la Constitution ;
  2. leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’elles ne soient assorties de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes ;
  3. elles ne sont pas accompagnées d’une étude d’incidence préalable.

Par étude d’incidence, il faut entendre les avantages sur le plan économique, politique, financier, social ou environnemental qu’apporte le projet ou la proposition de loi.

Article 126

Les propositions de loi et les projets de loi sont inscrits au calendrier des travaux de la session par la Conférence des Présidents.

Article 127

La chancellerie de l’Administration du Sénat est chargée de tenir un registre dénommé Livre bleu où sont inscrits tous les projets et propositions de loi.

Le Livre bleu porte des annotations relatives aux différentes dates du dépôt et de parcours du projet ou de la proposition de loi jusqu’à sa publication. Il peut être consulté à tout moment par tout Sénateur qui le demande.

Article 128

Le Président du Sénat annonce en séance plénière le dépôt :

  1. des projets de loi par le Gouvernement, soit directement, soit après adoption par l’Assemblée nationale ;
  2. des propositions de loi adoptées par l’Assemblée nationale et transmises par le Président de cette Chambre ainsi que des propositions de loi ou des résolutions présentées par les Sénateurs.

A moins que l’Assemblée plénière n’en décide autrement, une fois inscrits au calendrier, les projets ou les propositions de loi sont envoyés, pour examen, à la Commission ou à la Sous-commission compétente.

Article 129

A la demande du Gouvernement ou du Bureau du Sénat, un projet ou une proposition de loi peut être déclarée urgent.

Dans ce cas, le projet ou la proposition de loi est examiné en priorité soit par l’Assemblée plénière soit par la Commission ou la Sous-commission compétente, qui statue dans les délais impartis.

CHAPITRE 2 : DE LA DISCUSSION DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOIS

Article 130

Lorsque le Sénat est saisi par le Gouvernement, la discussion des projets de lois porte sur le texte déposé par ce dernier.

Le Sénat saisi d’un texte déjà voté par l’Assemblée nationale ne peut délibérer que sur le texte qui lui est transmis par celle-ci.

Toutefois, s’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux séances plénières du Sénat, d’y prendre la parole et de fournir aux Sénateurs toutes les explications qui leur sont demandées sur les projets de lois en discussion.

Article 131

Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau du Sénat. Passé ce délai, ces propositions de lois sont mises en délibération.

Article 132

La discussion des projets et propositions de lois comporte un débat général et une discussion, article par article.

Le débat général s’engage après la présentation de l’exposé des motifs par le Gouvernement ou par l’auteur de la proposition et/ou du rapport de la Commission compétente.

Le débat général se termine soit par l’adoption de principe de l’ensemble du texte proposé, soit par le renvoi de la proposition à son auteur, soit par une résolution de renvoi à une Commission saisie du fond, soit par la non adoption.

En cas de renvoi du fond à la Commission, il appartient au Président de séance de fixer la date et l’heure auxquelles la Commission présentera son nouveau rapport.

Article 133

Lorsqu’une Commission saisie d’un projet ou d’une proposition de loi conclut à la non adoption de celui-ci, le Président du Sénat invite l’Assemblée plénière aussitôt après la clôture du débat général à se prononcer par vote.

Article 134

La discussion des articles porte successivement sur chacun d’eux. Chaque article est adopté à main levée, à moins que le Président n’en décide autrement. Si un article fait l’objet d’un ou de plusieurs amendements ou sous-amendements, il est procédé de la manière suivante :

  1. le Rapporteur donne lecture de l’article ;
  2. en cas d’amendement ou de sous-amendement, il en donne lecture et communique à l’Assemblée plénière la position de la Commission sur l’amendement ou le sous-amendement;
  3. si l’amendement ou le sous-amendement a été retenu par la Commission, le débat est clos sur l’amendement ou le sous-amendement concerné ;
  4. si l’amendement ou le sous-amendement a été rejeté par la Commission, le Président de séance accorde la parole à son auteur pour la défense de son amendement ou de son sous-amendement ;
  5. après l’intervention de l’auteur de l’amendement ou du sous-amendement, le Président de séance accorde la parole à la Commission pour sa réplique ;
  6. si la divergence entre l’auteur et la Commission persiste, le Président de séance accorde la parole à quatre intervenants dont deux pour et deux contre l’amendement ou le sous-amendement, avant de le soumettre aux voix ; 
  7. l’amendement ou le sous-amendement est adopté conformément aux dispositions du présent article.

Article 135

La réserve sur un article, un amendement ou un sous-amendement dont l’objet est de nature à modifier l’ordre de la discussion, peut toujours être exprimée.

Elle l’est de droit à la demande du Président du Sénat ou de la Commission compétente.

Dans l’intérêt de la discussion, le Président de séance peut décider le renvoi à la Commission d’un article et des amendements qui s’y rapportent, en tenant compte des préoccupations exprimées par l’Assemblée plénière.

Article 136

Chaque Sénateur peut présenter des amendements ou des sous-amendements aux textes en discussion.

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions et aux projets de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote.

Les amendements, les sous-amendements et les articles additionnels sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau de la Commission ou de la Sous-commission, dans le délai fixé par le Président de séance, sauf cas d’urgence.

Article 137

Les amendements ou les sous-amendements formulés par les Sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Article 138

Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté en des termes identiques après une lecture par chaque Chambre, une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte unique est mise en place par les deux Bureaux.

Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption à chacune des Chambres.

Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement.

Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements ou sous-amendements adoptés par le Sénat.

Article 139

Tout projet ou proposition de loi adopté par le Sénat conformément à l’article 135 alinéa 1 de la Constitution est enregistré, daté et transmis dans les six jours de son adoption au Président de la République par une correspondance signée conjointement par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour promulgation dans les quinze jours. 

Le Premier ministre en reçoit ampliation.

Article 140

Dans un délai de quinze jours après la transmission, le Président de la République peut demander au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Dans ce cas, le Président du Sénat en informe l’Assemblée plénière qui décide du réexamen du texte de loi en séance plénière ou de son renvoi en Commission.

Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par le Sénat soit sous la forme initiale, soit après sa modification à la majorité absolue des membres qui le composent.

Article 141  

La Cour constitutionnelle peut, conformément aux dispositions de l’article 139 de la Constitution, être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :

  1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
  2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
  3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;
  4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la Constitution.

Article 142

Le délai de promulgation est suspendu jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant la loi conforme à la Constitution.

A défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

Article 143

Les lois sont revêtues du sceau de l’État et publiées au Journal officiel.

TITRE V : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALE

CHAPITRE 1 : DU CONGRES 

Article 144

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès pour les cas suivants :

  1. l’adoption et, le cas échéant, la révision de son Règlement intérieur ;
  2. la procédure de la révision constitutionnelle ;
  3. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre ;
  4. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la nation ;
  5. la désignation de trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.

Article 145

Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le Bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

Le Congrès adopte son Règlement intérieur.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme à la Constitution.

Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution ne peuvent être mises en application.

CHAPITRE 2 : DE LA DISCUSSION DES LOIS ORGANIQUES 

Article 146

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres qui composent le Sénat dans les conditions suivantes :

  1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;
  2. la procédure des articles 132 de la Constitution et 133 du présent Règlement intérieur est applicable ;
  3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.

CHAPITRE 3 : DE LA DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES 

Article 147

Les lois de finances déterminent les ressources et charges de l’État.

Le Sénat vote le projet de loi de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.

Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en application par le Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par chacune de deux chambres.

Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture des crédits provisoires.

Si quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.

Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet de loi prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances compte tenu des amendements votés par chacune de deux Chambres.

Article 148

Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.

CHAPITRE 4 : DES LOIS D’HABILITATION 

Article 149

Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.

Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi.

Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.

Article 150

L’Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province et vice versa. Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central, selon les mécanismes prévus à l’article 205 alinéa 2 de la Constitution.

Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. 

Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.

Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.

CHAPITRE 5 : DE L’ETAT DE SIEGE ET DE LA DECLARATION DE GUERRE 

Article 151

Aux termes de l’article 85 alinéa 1 de la Constitution, l’état d’urgence ou de siège est proclamé par le Président de la République, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents de deux Chambres.

Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la Constitution.

Ainsi, l’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 144 de la Constitution, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.

Article 152

En vertu des dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat.

À cet effet, les droits et devoirs des citoyens pendant cette période font l’objet d’une loi.

CHAPITRE 6 : DES PETITIONS

Article 153

Les pétitions sont adressées par écrit au Président du Sénat.

Sous peine d’irrecevabilité, la pétition doit être signée par son ou ses auteurs et indiquer l’identité du ou des pétitionnaires. Elle ne peut contenir des injures, des attaques personnelles ou imputations dommageables.

Les pétitions sont examinées conformément aux dispositions relatives à l’audition par les Commissions permanentes. La Commission permanente saisie d’une pétition décide soit :

  1. de renvoyer la pétition à un ministre, un gestionnaire d’une société commerciale d’Etat, d’un service ou établissement public ;
  2. de soumettre la pétition à l’Assemblée plénière.

Dans ce cas, le débat se déroule selon la procédure prévue pour les questions orales, le Président de Commissions faisant office de l’auteur de la question.

A la fin de chaque session ordinaire, le Bureau publie un bulletin de pétitions. Celui-ci reproduit le texte intégral de chaque pétition et la réponse qui y a été réservée. 

Article 154

Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une pétition au Sénat contre un membre du Gouvernement, un animateur d’une institution d’appui à la démocratie ou contre un responsable d’une société commerciale d’Etat, d’un établissement ou d’un service public.

Sous peine d’irrecevabilité, toute pétition doit être adressée au Président du Sénat. Elle doit indiquer l’identité du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

Une Commission spéciale est créée en vue d’examiner la pétition.  

Article 155

La Commission spéciale examine la pétition et dépose son rapport au Bureau.

Le Bureau du Sénat inscrit la pétition à l’ordre du jour de l’une de ses prochaines séances au cours de laquelle le président de la Commission spéciale expose le rapport à l’Assemblée plénière. 

Lorsque le rapport est approuvé par cette dernière, l’interpellation est inscrite à l’ordre du jour de l’une de ses prochaines séances.

Le Bureau du Sénat veille à ce que la pétition soit radio diffusée et télévisée en direct, dans les conditions prévues aux articles 164 et 177 du présent Règlement intérieur.

Les dispositions relatives à la procédure d’interpellation prévues aux articles 182 à 186 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure de pétition.

CHAPITRE 7 : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION 

Article 156

L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

  1. au Président de la République ;
  2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres ;
  3. à la moitié de membres de chacune des Chambres du Parlement;
  4. à une fraction du peuple congolais en l’occurrence cent mille personnes s’exprimant par une pétition adressée à l’une de deux chambres.

Lorsque l’initiative de la révision constitutionnelle, dûment signée par les initiateurs, est déposée au Bureau du Sénat conformément aux points 1, 2, 3 et 4 du présent article, le Président du Sénat en saisit la Conférence des Présidents et en informe l’Assemblée plénière, le Président de l’Assemblée nationale ainsi que le Président de la République et le Premier ministre.

Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres qui les composent.

Article 157

Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la présidence de la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.

Article 158

La forme républicaine de l’État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Division de Communication