L’Assemblée plénière est l’organe suprême du Sénat. Elle comprend l’ensemble des Sénateurs conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 1 du présent Règlement intérieur.

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions du Sénat, notamment :

  1. adopter l’ordre du jour ;
  2. valider les mandats des Sénateurs ;
  3. adopter et , les cas échéant, modifier le Règlement intérieur ;
  4. élire les membres du Bureau du Sénat ;
  5. adopter avec l’Assemblée nationale le Règlement intérieur du Congrès ;
  6. entériner les désignations faites par les Groupes politiques et les Groupes provinciaux ;
  7. créer des Commissions ;
  8. adopter le calendrier des travaux ;
  9. voter les lois ;
  10. adopter les procès-verbaux des séances plénières ;
  11. adopter les rapports des Commissions, des missions des délégations parlementaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des vacances parlementaires ;
  12. exercer le contrôle sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics ;
  13. désigner avec l’Assemblée nationale, en Congrès, trois membres de la Cour constitutionnelle ;
  14. autoriser, avec l’Assemblée nationale, en Congrès, le Président de la République à déclarer la guerre ;
  15. autoriser, avec l’Assemblée nationale, en Congrès, à l’expiration du délai de l’état d’urgence ou de l’état de siège proclamé par le Président de la République, la prorogation dudit délai pour des périodes successives de quinze jours ;
  16. donner au Gouvernement l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui sont du domaine de la loi pour l’exécution urgente de son programme d’action ;
  17. examiner annuellement, avec l’Assemblée nationale, le compte général de la République qui lui est soumis par la Cour des comptes ;
  18. habiliter, le cas échéant, avec l’Assemblée nationale, par une loi, une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières exclusives du pouvoir central ;
  19. adopter le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle ;
  20. lever l’immunité parlementaire des Sénateurs.

Dans les matières non législatives, l’Assemblée plénière statue par voie de résolution et de recommandation.

La résolution est l’acte du Sénat relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l’immunité parlementaire ainsi qu’à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution.

La recommandation est l’acte par lequel le sénat conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics d’agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une matière déterminée.

Les résolutions et les recommandations peuvent être initiées par l’Assemblée plénière, le Bureau du Sénat, les commissions, les Groupes politiques, les Groupes provinciaux ainsi que par les Sénateurs, individuellement ou collectivement.

(voir article 8 et 9 du Règlement intérieur)